31.Lorsque le directeur de l’inspection professionnelle entend recommander au comité d’inspection de prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il transmet au secrétaire du comité une copie du rapport d’inspection ou du rapport d’inspection portant sur la compétence accompagné de ses recommandations quant à l’opportunité pour le comité de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26). Il transmet une copie de ses recommandations à l’huissier.
31.Lorsque le directeur de l’inspection professionnelle entend recommander au comité d’inspection de prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il transmet au secrétaire du comité une copie du rapport d’inspection ou du rapport d’inspection portant sur la compétence accompagné de ses recommandations quant à l’opportunité pour le comité de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26). Il transmet une copie de ses recommandations à l’huissier.